1. La mutualisation des déclarations est autorisée lorsque les dispositions propres à l'imposition le prévoient.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D163-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Chapitre III : RÉGIMES DE MUTUALISATION DES DÉCLARATIONS
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
- Chapitre III : RÉGIMES DE MUTUALISATION DES DÉCLARATIONS
IdentifiantLEGIARTI000049803778
Texte parentLEGITEXT000044595989
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