1. Le paiement déposé dans la boîte aux lettres du service de gestion désigné en application de l'article D. 161-16 et accompagnant la déclaration auquel il se rapporte est réputé intervenir à la date à laquelle cette déclaration est réputée être souscrite conformément au deuxième alinéa de l'article D. 161-11.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D171-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT
- Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000049803794
Texte parentLEGITEXT000044595989
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