Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D172-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementChapitre II : ACOMPTES
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT
Chapitre II : ACOMPTES
IdentifiantLEGIARTI000049803800
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D172-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Pour les impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25, l'acompte est déclaré sur la déclaration commune déposée au titre de la période déterminée par les dispositions propres à l'imposition.
2. L'acompte est versé aux dates et selon les modalités applicables aux impositions qui relèvent de cette déclaration.
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