Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D172-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementChapitre II : ACOMPTES
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT
Chapitre II : ACOMPTES
IdentifiantLEGIARTI000049803802
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D172-3 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Lors de la constatation de l'imposition, la différence entre le montant constaté et les acomptes préalablement versés est régularisée dans les conditions suivantes :
2. 1° Lorsqu'elle est positive, par un paiement du redevable aux échéances et selon les modalités applicables à l'imposition ;
3. 2° Lorsqu'elle est négative, par imputation sur les acomptes dus au titre de la même imposition intervenant à compter de la constatation et jusqu'à la fin de l'année civile. En cas d'absence ou d'insuffisance de tels acomptes, la différence donne lieu à un remboursement sur demande écrite du redevable adressée au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16.
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