Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D172-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Chapitre II : ACOMPTES
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT
  4. Chapitre II : ACOMPTES
IdentifiantLEGIARTI000049803802
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D172-3 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Lors de la constatation de l'imposition, la différence entre le montant constaté et les acomptes préalablement versés est régularisée dans les conditions suivantes :

2. 1° Lorsqu'elle est positive, par un paiement du redevable aux échéances et selon les modalités applicables à l'imposition ;

3. 2° Lorsqu'elle est négative, par imputation sur les acomptes dus au titre de la même imposition intervenant à compter de la constatation et jusqu'à la fin de l'année civile. En cas d'absence ou d'insuffisance de tels acomptes, la différence donne lieu à un remboursement sur demande écrite du redevable adressée au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049803802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.