Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D173-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Fin de la mutualisation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT
Chapitre III : RÉGIMES DE MUTUALISATION DU PAIEMENT
Section unique : Mutualisation du paiement des impositions sur les biens et services relevant de la déclaration commune
Sous-section 3 : Fonctionnement de la mutualisation
Paragraphe 2 : Fin de la mutualisation
IdentifiantLEGIARTI000049803846
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D173-14 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La mutualisation cesse le premier jour du mois au cours duquel intervient l'un des événements suivants :
2. 1° Le payeur unique de référence cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article D. 173-7 ou, sous réserve du premier alinéa de l'article D. 173-19, cesse son activité ;
3. 2° Le payeur unique de référence est le seul redevable éligible à la mutualisation ;
4. 3° Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article D. 173-8, l'un des redevables renonce à la mutualisation ou ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article D. 173-7 ou au 3° de l'article D. 173-8.
5. Le payeur unique de référence en informe la direction des grandes entreprises en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard le 24 du mois qui suit la cessation de la mutualisation.
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