Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D173-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 2 : Fin de la mutualisation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT
  4. Chapitre III : RÉGIMES DE MUTUALISATION DU PAIEMENT
  5. Section unique : Mutualisation du paiement des impositions sur les biens et services relevant de la déclaration commune
  6. Sous-section 3 : Fonctionnement de la mutualisation
  7. Paragraphe 2 : Fin de la mutualisation
IdentifiantLEGIARTI000049803846
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D173-14 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. La mutualisation cesse le premier jour du mois au cours duquel intervient l'un des événements suivants :

2. 1° Le payeur unique de référence cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article D. 173-7 ou, sous réserve du premier alinéa de l'article D. 173-19, cesse son activité ;

3. 2° Le payeur unique de référence est le seul redevable éligible à la mutualisation ;

4. 3° Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article D. 173-8, l'un des redevables renonce à la mutualisation ou ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article D. 173-7 ou au 3° de l'article D. 173-8.

5. Le payeur unique de référence en informe la direction des grandes entreprises en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard le 24 du mois qui suit la cessation de la mutualisation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049803846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.