Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D173-18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 3 : Evolution du périmètre de la mutualisation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT
Chapitre III : RÉGIMES DE MUTUALISATION DU PAIEMENT
Section unique : Mutualisation du paiement des impositions sur les biens et services relevant de la déclaration commune
Sous-section 3 : Fonctionnement de la mutualisation
Paragraphe 3 : Evolution du périmètre de la mutualisation
IdentifiantLEGIARTI000049803856
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D173-18 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le redevable ne relève plus de la mutualisation à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions prévues à l'article D. 173-7 ou aux 2° ou 3° de l'article D. 173-8 cessent d'être remplies.
2. Le payeur unique de référence en informe la direction des grandes entreprises au plus tard le 24 du mois mentionné au premier alinéa, en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.
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