Code des impositions sur les biens et services · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection unique : Mutualisation du paiement des impositions sur les biens et services relevant de la déclaration commune
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT
- Chapitre III : RÉGIMES DE MUTUALISATION DU PAIEMENT
- Section unique : Mutualisation du paiement des impositions sur les biens et services relevant de la déclaration commune
IdentifiantLEGIARTI000049803814
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D173-3 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les redevables s'entendent de ceux qui recourent à la faculté mentionnée à l'article D. 173-2.
2. Les impositions s'entendent de l'ensemble des impositions qui relèvent de la déclaration commune et qui sont dues par ces redevables.
3. La direction des grandes entreprises s'entend du service mentionné à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts.
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