Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D173-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Effets de la mutualisation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT
Chapitre III : RÉGIMES DE MUTUALISATION DU PAIEMENT
Section unique : Mutualisation du paiement des impositions sur les biens et services relevant de la déclaration commune
Sous-section 1 : Effets de la mutualisation
IdentifiantLEGIARTI000049803818
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D173-4 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le payeur unique de référence acquitte auprès de la direction des grandes entreprises les impositions dues par chacun des redevables au plus tard le 24 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative au cours de laquelle elles sont devenues exigibles, sans préjudice des obligations déclaratives de chacun d'entre eux.
2. Le paiement est réalisé selon les modalités déterminées en application de l'article D. 161-9.
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