Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D173-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 2 : Conditions de la mutualisation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT
Chapitre III : RÉGIMES DE MUTUALISATION DU PAIEMENT
Section unique : Mutualisation du paiement des impositions sur les biens et services relevant de la déclaration commune
Sous-section 2 : Conditions de la mutualisation
IdentifiantLEGIARTI000049803828
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D173-8 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Peuvent relever d'un même payeur unique de référence les redevables qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
2. 1° Le payeur unique de référence est l'un de ces redevables ;
3. 2° Ils sont contrôlés, directement ou indirectement et de manière continue, par le payeur unique de référence ;
4. 3° Ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates.
5. Par dérogation au 2°, le payeur unique de référence peut être un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime mentionné au cinquième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts lorsque les autres redevables sont l'ensemble des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa qui remplissent les conditions prévues par l'article D. 173-7.
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