Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D173-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 2 : Conditions de la mutualisation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT
Chapitre III : RÉGIMES DE MUTUALISATION DU PAIEMENT
Section unique : Mutualisation du paiement des impositions sur les biens et services relevant de la déclaration commune
Sous-section 2 : Conditions de la mutualisation
IdentifiantLEGIARTI000049803830
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D173-9 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article D. 173-8, une personne est réputée en contrôler une autre lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
2. 1° Elle détient cumulativement plus de 50 % des droits de vote et plus de 50 % des droits financiers de l'autre personne. Le droit de vote s'entend du droit de tout associé de participer aux décisions collectives et le droit financier s'entend de celui conférant un droit dans la distribution des bénéfices et réserves ;
3. 2° Elle détient plus de 50 % des droits à l'assemblée générale des membres d'un groupe auquel appartiennent les deux personnes.
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