Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D322-44

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Tarifs applicables aux installations de retraitement du combustible nucléaire usé
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre II : ÉNERGIES
  5. Section 3 : Production
  6. Sous-section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées
  7. Paragraphe 1 : Montant de la taxe
  8. Sous-Paragraphe 2 : Tarifs applicables aux installations de retraitement du combustible nucléaire usé
IdentifiantLEGIARTI000052227138
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D322-44 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé mentionnées à l'article L. 322-44, la capacité annuelle de traitement.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052227138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.