Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D322-54

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 2 : Constatation de la taxe
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre II : ÉNERGIES
  5. Section 3 : Production
  6. Sous-section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées
  7. Paragraphe 2 : Constatation de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000052227120
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D322-54 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. La constatation de la taxe prévue à l'article L. 322-62 est effectuée sur support papier adressé au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052227120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.