Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D322-56
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 3 : Paiement de la taxe
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 3 : Production
Sous-section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées
Paragraphe 3 : Paiement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000052227116
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D322-56 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées au plus tard à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
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