Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D322-59
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 3 : Paiement de la taxe
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 3 : Production
Sous-section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées
Paragraphe 3 : Paiement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000052227114
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D322-59 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article D. 171-2, les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées par virement bancaire auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1279 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
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