Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D421-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 2 : Taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et taxe sur la masse en ordre de marche
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
  5. Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
  6. Sous-section 2 : Montant des taxes
  7. Paragraphe 2 : Taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et taxe sur la masse en ordre de marche
IdentifiantLEGIARTI000049803948
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D421-27 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Il est dérogé à la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81 lorsque le véhicule nouvellement acquis par le demandeur l'est en remplacement d'un véhicule détruit ou devenu inutilisable par suite de l'un des évènements suivants :

2. 1° Un accident ;

3. 2° Une catastrophe naturelle ;

4. 3° Des intempéries ;

5. 4° Un vol ;

6. 5° Une dégradation commise par un tiers ;

7. 6° Tout cas de force majeure qui ne relève pas des 1° à 5°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049803948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.