Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D421-27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et taxe sur la masse en ordre de marche
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 2 : Montant des taxes
Paragraphe 2 : Taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et taxe sur la masse en ordre de marche
IdentifiantLEGIARTI000049803948
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D421-27 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Il est dérogé à la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81 lorsque le véhicule nouvellement acquis par le demandeur l'est en remplacement d'un véhicule détruit ou devenu inutilisable par suite de l'un des évènements suivants :
2. 1° Un accident ;
3. 2° Une catastrophe naturelle ;
4. 3° Des intempéries ;
5. 4° Un vol ;
6. 5° Une dégradation commise par un tiers ;
7. 6° Tout cas de force majeure qui ne relève pas des 1° à 5°.
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