Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D421-33
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe unique : Tiers collecteurs des taxes sur l'immatriculation des véhicules
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 3 : Personnes soumises aux obligations fiscales
Paragraphe unique : Tiers collecteurs des taxes sur l'immatriculation des véhicules
IdentifiantLEGIARTI000049803964
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D421-33 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La convention d'agrément mentionnée au 3° de l'article R. 421-29 détermine les obligations du tiers et les conditions dans lesquelles l'agrément peut faire l'objet d'un retrait ou d'une suspension.
2. Elle est conforme à un modèle type établi par la direction générale des finances publiques.
Nota : Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.
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