Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D421-35
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 4 : Constatation des taxes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 4 : Constatation des taxes
IdentifiantLEGIARTI000049803970
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D421-35 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les taxes sont constatées par le ministre de l'intérieur lors de la délivrance du certificat d'immatriculation, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur, à partir des informations et justificatifs communiqués par le demandeur.
2. Les montants ainsi constatés le sont sans application des abattements et exonérations relevant de l'article L. 421-88.
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