Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D421-40

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 5 : Paiement des taxes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
  5. Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
  6. Sous-section 5 : Paiement des taxes
IdentifiantLEGIARTI000049803982
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D421-40 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Sous réserve des articles R. 421-42 et R. 421-43, le montant constaté en application de l'article D. 421-35 est acquitté par carte bancaire selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049803982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.