1. Sous réserve des articles R. 421-42 et R. 421-43, le montant constaté en application de l'article D. 421-35 est acquitté par carte bancaire selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D421-40
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 5 : Paiement des taxes
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre II : MOBILITÉS
- Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
- Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
- Sous-section 5 : Paiement des taxes
IdentifiantLEGIARTI000049803982
Texte parentLEGITEXT000044595989
Aller plus loin
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