1. L'attestation mentionnée à l'article L. 421-160 est établie au plus tard à l'échéance déclarative.
2. Elle est tenue à disposition de l'administration par les entreprises qu'elle mentionne et lui est communiquée à sa première demande.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
1. L'attestation mentionnée à l'article L. 421-160 est établie au plus tard à l'échéance déclarative.
2. Elle est tenue à disposition de l'administration par les entreprises qu'elle mentionne et lui est communiquée à sa première demande.
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