1. Lorsque, en application de l'article L. 421-235, l'autorité compétente décide d'instituer une exonération d'un ou plusieurs des tarifs pour coûts externes aux sections de tarification mentionnées au même article, elle en informe postérieurement les services centraux de l'État compétents en matière de circulation routière dans les trente jours de l'adoption de la délibération.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D421-73
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-Paragraphe 4 : Modulations géographiques
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre II : MOBILITÉS
- Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
- Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
- Sous-section 2 : Montant des taxes
- Paragraphe 3 : Tarif pour coûts externes
- Sous-Paragraphe 4 : Modulations géographiques
IdentifiantLEGIARTI000054551503
Texte parentLEGITEXT000044595989
Aller plus loin
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