Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D422-10
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2025 au 3 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 3 : Tarif de sûreté et de sécurité
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
Sous-section 2 : Montant de la taxe
Paragraphe 3 : Tarif de sûreté et de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000049804056
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D422-10 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les limites supérieures du tarif de sûreté et de sécurité mentionnées à l'article L. 422-23, selon la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes, sont les suivantes :
CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES
MAXIMUM (€)
1
11,8
2
9,5
3
17,20
Nota : Conformément aux dspositions prévues à l'article 51 du décret n°2024-610, l'article D. 422-10 du code des impositions sur les biens et services est applicable à compter du 1er avril 2025.
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