Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D422-19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 1 : Dispositions générales
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
Sous-section 3 : Constatation et paiement de la taxe
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049855977
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D422-19 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. La période déclarative est :
2. 1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ;
3. 2° Le trimestre civil lorsque, au cours de l'année civile précédente, les montants déclarés cumulés n'excèdent pas 36 000 €. A cette fin, il n'est pas tenu compte des montants déclarés dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section et il est tenu compte du montant cumulé avec la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41. En l'absence de déclaration au cours de l'année civile précédente, le présent 2° n'est pas appliqué ;
4. 3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.
Nota : Conformément à l'article 20 et au 2° du I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
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