1. La taxe sur le transport aérien de marchandises est constatée et acquittée de manière conjointe avec la taxe sur le transport aérien de passagers dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D422-31
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 3 : Taxe sur le transport aérien de marchandises
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre II : MOBILITÉS
- Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
- Section 3 : Taxe sur le transport aérien de marchandises
IdentifiantLEGIARTI000049804114
Texte parentLEGITEXT000044595989
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