Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D423-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 3 : Paiement de la taxe
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Sous-section 3 : Paiement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000049804184
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D423-11 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. L'article D. 423-10 n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
2. 1° Le redevable ne peut matériellement pas recourir aux modalités de paiement prévues par cet article ;
3. 2° Le redevable en informe le service de gestion avant l'échéance de paiement.
4. Dans ce cas, la taxe est acquittée dans les délais et selon les modalités propres au titre de perception mentionné à l'article L. 256 B du livre des procédures fiscales émis dans les conditions prévues aux articles R. * 256-9 et R. * 256-10 du même livre.
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