Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D423-17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 3 : Constatation de la taxe
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 4 : Taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés
Sous-section 3 : Constatation de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000049804206
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D423-17 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La déclaration prévue à l'article L. 161-1 porte sur l'ensemble de la taxe devenue exigible pour les embarquements à bord d'un même navire réalisant un transport déterminé.
2. L'échéance déclarative est fixée à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant l'arrivée du navire dans l'un des espaces naturels protégés ou des ports mentionnés à l'article D. 423-15.
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