Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D423-18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 3 : Constatation de la taxe
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 4 : Taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés
Sous-section 3 : Constatation de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000049804208
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D423-18 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article D. 423-17, la déclaration prévue à l'article L. 161-1 peut porter sur l'ensemble de la taxe devenue exigible au cours d'un mois civil pour les embarquements à bord d'un ou plusieurs navires réalisant un même circuit. Cette faculté est subordonnée à la réalisation de plusieurs circuits au cours de ce mois et à l'autorisation préalable du directeur régional des douanes dont dépend le poste comptable assignataire mentionné à l'article D. 423-25.
2. L'échéance déclarative est fixée au 15 du mois qui suit celui mentionné au premier alinéa.
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