Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D423-23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 3 : Constatation de la taxe
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 4 : Taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés
Sous-section 3 : Constatation de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000049804218
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D423-23 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les titres de transport délivrés aux passagers dont l'embarquement emporte l'exigibilité de la taxe sont numérotés dans une série continue et comportent une mention de l'exigibilité de la taxe.
2. Toutefois, les embarquements exonérés en application de l'article L. 423-53 sont numérotés dans une série distincte et ne comportent aucune mention de l'exigibilité de la taxe.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.