Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D423-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 3 : Constatation de la taxe
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre III : NAVIGATIONS
  5. Section 4 : Taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés
  6. Sous-section 3 : Constatation de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000049804218
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D423-23 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les titres de transport délivrés aux passagers dont l'embarquement emporte l'exigibilité de la taxe sont numérotés dans une série continue et comportent une mention de l'exigibilité de la taxe.

2. Toutefois, les embarquements exonérés en application de l'article L. 423-53 sont numérotés dans une série distincte et ne comportent aucune mention de l'exigibilité de la taxe.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049804218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.