1. L'exonération prévue à l'article L. 423-53 est justifiée par la production d'une attestation de domicile du passager ou d'une attestation de son employeur justifiant de son lieu de travail.
2. Cette attestation est conservée par le redevable.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
1. L'exonération prévue à l'article L. 423-53 est justifiée par la production d'une attestation de domicile du passager ou d'une attestation de son employeur justifiant de son lieu de travail.
2. Cette attestation est conservée par le redevable.
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