1. Par dérogation aux 1° et 2° de l'article D. 161-27, lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, la période déclarative est l'année civile.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D423-27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 5 : Taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre II : MOBILITÉS
- Chapitre III : NAVIGATIONS
- Section 5 : Taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers
IdentifiantLEGIARTI000049804230
Texte parentLEGITEXT000044595989
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