1. L'intérêt patrimonial d'un navire mentionné au 2° de l'article L. 423-18 est constaté par le label délivré dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 relatif à la délivrance du label « bateau d'intérêt patrimonial ».
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D423-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 1 : Exonération des bateaux d'intérêt patrimonial
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre II : MOBILITÉS
- Chapitre III : NAVIGATIONS
- Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
- Sous-section 1 : Montant de la taxe
- Paragraphe 1 : Exonération des bateaux d'intérêt patrimonial
IdentifiantLEGIARTI000049804162
Texte parentLEGITEXT000044595989
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.