Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D423-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Minoration applicable dans la collectivité de Corse
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Sous-section 1 : Montant de la taxe
Paragraphe 2 : Minoration applicable dans la collectivité de Corse
IdentifiantLEGIARTI000049804166
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D423-4 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. En application de l'article L. 113-2, la décision de la collectivité de Corse qui détermine le pourcentage mentionné à l'article L. 423-21 est communiquée au service de gestion au plus tard le 1er novembre suivant la date à laquelle elle devient exécutoire.
2. Cette décision entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit ce 1er novembre ou à une date ultérieure qu'elle détermine.
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