Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D423-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 2 : Constatation de la taxe
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre III : NAVIGATIONS
  5. Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
  6. Sous-section 2 : Constatation de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000049804176
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D423-8 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le respect de la condition prévue au 2° de l'article L. 423-21 peut être justifié par tout document probant qui comporte les informations suivantes :

2. 1° La date et le lieu d'émission de ce document ;

3. 2° Le nom et le numéro d'identification de l'engin taxable ;

4. 3° Le nom complet du ou des propriétaires, ou à défaut, du ou des locataires en crédit-bail, au cours de l'année précédente ;

5. 4° La date du stationnement en Corse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049804176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.