Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D423-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 2 : Constatation de la taxe
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Sous-section 2 : Constatation de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000049804176
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D423-8 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le respect de la condition prévue au 2° de l'article L. 423-21 peut être justifié par tout document probant qui comporte les informations suivantes :
2. 1° La date et le lieu d'émission de ce document ;
3. 2° Le nom et le numéro d'identification de l'engin taxable ;
4. 3° Le nom complet du ou des propriétaires, ou à défaut, du ou des locataires en crédit-bail, au cours de l'année précédente ;
5. 4° La date du stationnement en Corse.
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