Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D425-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre V : TAXES COMMUNES A PLUSIEURS MODES DE TRANSPORTS
  5. Section unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance
IdentifiantLEGIARTI000049804240
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D425-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. En application de l'article L. 425-18, est tenue de verser des acomptes la personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

2. 1° Elle relève du régime mensuel de déclaration mentionné au a du 1° de l'article D. 161-26 ;

3. 2° Les conditions prévues à l'article L. 425-2 sont remplies au 31 décembre de l'année civile précédant celle de l'exigibilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049804240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.