Code des impositions sur les biens et services · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre II : MOBILITÉS
- Chapitre V : TAXES COMMUNES A PLUSIEURS MODES DE TRANSPORTS
- Section unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance
IdentifiantLEGIARTI000049804240
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D425-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. En application de l'article L. 425-18, est tenue de verser des acomptes la personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
2. 1° Elle relève du régime mensuel de déclaration mentionné au a du 1° de l'article D. 161-26 ;
3. 2° Les conditions prévues à l'article L. 425-2 sont remplies au 31 décembre de l'année civile précédant celle de l'exigibilité.
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