Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D425-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre V : TAXES COMMUNES A PLUSIEURS MODES DE TRANSPORTS
  5. Section unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance
IdentifiantLEGIARTI000049804244
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D425-4 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le montant de chacun des acomptes est égal à un tiers du produit des facteurs suivants :

2. 1° Les revenus de l'exploitation au sens de l'article L. 425-6 encaissés au cours de l'année civile précédant celle du fait générateur, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l'article L. 425-2 ;

3. 2° Le taux mentionné au 2° de l'article L. 425-12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049804244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.