Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D425-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre V : TAXES COMMUNES A PLUSIEURS MODES DE TRANSPORTS
Section unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance
IdentifiantLEGIARTI000049804244
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D425-4 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le montant de chacun des acomptes est égal à un tiers du produit des facteurs suivants :
2. 1° Les revenus de l'exploitation au sens de l'article L. 425-6 encaissés au cours de l'année civile précédant celle du fait générateur, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l'article L. 425-2 ;
3. 2° Le taux mentionné au 2° de l'article L. 425-12.
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