Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D433-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 3 : Paiement de la taxe
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre III : ENVIRONNEMENT
Chapitre III : SÛRETÉ ET DÉCHETS
Section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives
Sous-section 3 : Paiement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000052227160
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D433-10 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées au plus tard à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
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