Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D433-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 3 : Paiement de la taxe
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre III : ENVIRONNEMENT
Chapitre III : SÛRETÉ ET DÉCHETS
Section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives
Sous-section 3 : Paiement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000052227158
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D433-12 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées par virement bancaire auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
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