Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D433-3
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Tarifs applicables aux installations d'entreposage de substances radioactives
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre III : ENVIRONNEMENT
Chapitre III : SÛRETÉ ET DÉCHETS
Section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives
Sous-section 1 : Montant de la taxe
Paragraphe 2 : Tarifs applicables aux installations d'entreposage de substances radioactives
IdentifiantLEGIARTI000054552630
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D433-3 du Code des impositions sur les biens et services (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. Le paramètre mentionné à l'article L. 433-16 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les autres installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au 2° de l'article L. 433-10, la capacité d'entreposage.
2. Ces installations sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité d'entreposage, exprimée en tonnes pour les substances solides ou en mètres cubes pour les substances liquides :
Sous-catégorie
Capacité d'entreposage (tonnes ou mètres cubes)
Petites installations
Inférieure à 10 000
Installations moyennes
Supérieure ou égale à 10 000 et inférieure à 25 000
Grandes installations
Supérieure ou égale à 25 000
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