1. La constatation de la taxe prévue à l'article L. 433-27 est réalisée sur support papier et adressée au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D433-8
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 2 : Constatation de la taxe
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre III : ENVIRONNEMENT
- Chapitre III : SÛRETÉ ET DÉCHETS
- Section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives
- Sous-section 2 : Constatation de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000054552620
Texte parentLEGITEXT000044595989
Aller plus loin
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