Code des impositions sur les biens et services · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 1 : Catégorisation des spectacles
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ETABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS
- Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants
- Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
- Paragraphe 1 : Catégorisation des spectacles
IdentifiantLEGIARTI000049804286
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D452-10 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les spectacles relevant du 1° de l'article L. 452-15 sont :
2. 1° Les drames, tragédies, comédies et vaudevilles ;
3. 2° Les opéras et opérettes ;
4. 3° Les ballets classiques, modernes et de danse contemporaine ;
5. 4° Les mimes et spectacles de marionnettes ;
6. 5° Lorsqu'ils sont représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé :
7. a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
8. b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas des 1° et 2° de l'article D. 452-11.
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