Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D452-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 1 : Catégorisation des spectacles
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ETABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS
Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 1 : Catégorisation des spectacles
IdentifiantLEGIARTI000049804288
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D452-11 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les spectacles relevant du 2° de l'article L. 452-15 sont :
2. 1° Les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock, de musique électronique ou de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles ;
3. 2° Les spectacles de cabaret ou les spectacles composés d'une suite de tableaux de genres variés tels que des chansons, des danses ou des attractions visuelles ;
4. 3° Les spectacles d'illusionnistes, aquatiques ou sur glace ;
5. 4° Lorsqu'ils sont représentés dans des établissements autres que des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé :
6. a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
7. b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° ou du 2°.
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