1. Un spectacle n'appartenant à aucune des catégories mentionnées aux articles D. 452-10 et D. 452-11 ou dont le rattachement à l'une de ces catégories est équivoque est réputé relever de la catégorie déterminée par le ministre chargé de la culture après avis de la commission régie par les dispositions du paragraphe 2.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D452-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 1 : Catégorisation des spectacles
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ETABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS
- Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants
- Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
- Paragraphe 1 : Catégorisation des spectacles
IdentifiantLEGIARTI000049804290
Texte parentLEGITEXT000044595989
Aller plus loin
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