Code des impositions sur les biens et services · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 2 : Constatation et paiement de la taxe
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ETABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS
- Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants
- Sous-section 2 : Constatation et paiement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000049804306
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D452-18 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est :
2. 1° L'Association pour le soutien du théâtre privé pour les spectacles relevant du 1° de l'article L. 452-15 ;
3. 2° Le Centre national de la musique pour les spectacles relevant du 2° de l'article L. 452-15.
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