Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D452-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 2 : Constatation et paiement de la taxe
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ETABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS
  5. Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants
  6. Sous-section 2 : Constatation et paiement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000049804308
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D452-19 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. La déclaration prévue à l'article L. 452-24 est souscrite pour chaque représentation en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion.

2. La déclaration est souscrite auprès du service de gestion au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049804308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.