Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D452-19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 2 : Constatation et paiement de la taxe
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ETABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS
Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants
Sous-section 2 : Constatation et paiement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000049804308
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D452-19 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La déclaration prévue à l'article L. 452-24 est souscrite pour chaque représentation en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion.
2. La déclaration est souscrite auprès du service de gestion au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible.
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