1. Le service de gestion constate la taxe, émet l'avis des sommes à payer prévu à l'article L. 452-24 et adresse cet avis au redevable au plus tard quinze jours à compter de la réception par ce service de la déclaration mentionnée à l'article D. 452-19.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D452-20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 2 : Constatation et paiement de la taxe
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ETABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS
- Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants
- Sous-section 2 : Constatation et paiement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000049804310
Texte parentLEGITEXT000044595989
Aller plus loin
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