Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D452-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 2 : Constatation et paiement de la taxe
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ETABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS
  5. Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants
  6. Sous-section 2 : Constatation et paiement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000049804312
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D452-21 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'échéance de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'avis des sommes à payer a été envoyé.

2. Toutefois, lorsque la limite mentionnée à l'article L. 452-25 n'est pas atteinte, cette échéance est reportée à celle du prochain avis des sommes à payer émis au titre de représentations intervenant au cours de la même année civile et conduisant à atteindre ou dépasser cette limite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049804312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.