Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D453-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 2 : Paiement de la taxe
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 2 : Taxe sur les services de télévision
Sous-section 2 : Paiement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000049804356
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D453-14 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La personne qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut, après en avoir informé le Centre national du cinéma et de l'image animée, fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-13 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
2. Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.
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