1. Les redevables de la taxe membres d'un même groupe au sens de l'article L. 453-52 peuvent constater cette dernière au moyen d'une déclaration unique dans les conditions prévues par l'article L. 163-1, l'article L. 174-2 et les dispositions du présent paragraphe.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D453-22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions propres à la mutualisation des déclarations
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
- Section 5 : Taxe sur certains services numériques
- Sous-section 2 : Constatation de la taxe
- Paragraphe 2 : Dispositions propres à la mutualisation des déclarations
IdentifiantLEGIARTI000049804386
Texte parentLEGITEXT000044595989
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