Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D453-23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Dispositions propres à la mutualisation des déclarations
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 5 : Taxe sur certains services numériques
Sous-section 2 : Constatation de la taxe
Paragraphe 2 : Dispositions propres à la mutualisation des déclarations
IdentifiantLEGIARTI000049804388
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D453-23 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le déclarant unique de référence mentionné à l'article L. 163-1 est membre du groupe pour lequel une seule déclaration est déposée.
2. Pour l'application du présent paragraphe, la référence au groupe s'entend d'une référence au groupe dont est membre le déclarant unique de référence.
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