1. Le service de gestion de la taxe est, pour l'ensemble des redevables membres du groupe, celui dont relève le déclarant unique de référence pour sa déclaration commune des impositions sur les biens et services.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D453-27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Effets de la mutualisation
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
- Section 5 : Taxe sur certains services numériques
- Sous-section 2 : Constatation de la taxe
- Paragraphe 2 : Dispositions propres à la mutualisation des déclarations
- Sous-Paragraphe 1 : Effets de la mutualisation
IdentifiantLEGIARTI000049804398
Texte parentLEGITEXT000044595989
Aller plus loin
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