Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D453-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 1 : Taxe sur les services de communications électroniques
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
  5. Section 1 : Taxe sur les services de communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000049804328
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D453-3 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les acomptes sont au nombre :

2. a) De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ;

3. b) De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration.

4. Ils sont déclarés respectivement sur chacune des déclarations communes souscrites au titre des mois ou trimestres de l'année civile du fait générateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049804328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.