Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D453-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 1 : Taxe sur les services de communications électroniques
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 1 : Taxe sur les services de communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000049804328
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D453-3 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les acomptes sont au nombre :
2. a) De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ;
3. b) De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration.
4. Ils sont déclarés respectivement sur chacune des déclarations communes souscrites au titre des mois ou trimestres de l'année civile du fait générateur.
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